tia kone

Tia Koné

(L’Inter, 17 octobre 2013) – L’actuel chef de l’Etat, c’est connu, est candidat à sa propre succession. Depuis plusieurs mois, Alassane Ouattara a annoncé vouloir rempiler, et donc sera en lice à la présidentielle de 2015. Mais son ambition de briguer un second mandat pourrait se heurter aux dispositions rigides de la constitution votée en 2000 et encore en vigueur. On se souvient que, se fondant sur les mêmes dispositions contenues dans l’article 35, le président de la Cour suprême, Tia Koné, avait rejeté la candidature d’Alassane Ouattara à l’élection présidentielle de 2000. Le fameux article 35 disposait notamment que tout candidat à l’élection présidentielle «doit être Ivoirien d’origine, né de père et de mère eux-mêmes Ivoiriens d’origine», «il doit n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne» et «il ne doit s’être jamais prévalu d’une autre nationalité». Invoquant ces verrous de l’article 35 de la constitution, Tia Koné avait recalé Alassane Ouattara, pour «nationalité douteuse». Apportant de l’eau au moulin du juriste, l’ancien président Laurent Gbagbo, avait confessé, à la tribune du forum de réconciliation national, que ledit article 35 avait été introduit dans la loi fondamentale pour ”régler le cas Ouattara”. Depuis, s’est posée la question de la participation du président du Rdr à un scrutin présidentiel en Côte d’Ivoire, jusqu’à ce qu’éclate la rébellion de septembre 2002. Les différents accords auxquels la résolution de ce conflit a donné lieu s’étaient préoccupés de trouver une solution définitive à l’éligibilité d’Alassane Ouattara, devenue problématique.

LE VERROU DE L’ARTICLE 35

L’accord de Linas-Marcoussis de janvier 2003 était allé jusqu’à préconiser que soit révisée la constitution en proposant même une reformulation du fameux article 35, pointé du doigt comme étant à l’origine de la survenue de la rébellion. «1) La Table Ronde considère que l’article 35 de la Constitution relatif à l’élection du président de la République doit éviter de se référer à des concepts dépourvus de valeur juridique ou relevant de textes législatifs. Le gouvernement de réconciliation nationale proposera donc que les conditions d’éligibilité du président de la République soient ainsi fixées : Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois. Le candidat doit jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne né de père ou de mère Ivoirien d’origine. 2) Le Code de la nationalité sera amendé par l’adjonction aux conditions de perte de la nationalité ivoirienne édictées par son article 53, des mots suivants : exerçant des fonctions électives ou gouvernementales dans un pays étranger. 3) Le président de la République rendra public chaque année son bulletin de santé», est-t-il écrit au chapitre relatif à l’éligibilité à la présidence de la République. Mais cette nouvelle reformulation de l’article 35 n’avait jamais pu être introduite dans la constitution de 2000, jugée confligène par bien des observateurs extérieurs. Il aura fallu que l’ancien chef de l’Etat, Laurent Gbagbo, recoure à l’article 48 de la même constitution, conformément à une recommandation de l’accord de Pretoria de 2005, pour que Ouattara soit autorisé à prendre part au scrutin présidentiel de 2010. En recourant à l’article 48, Gbagbo avait contourné le verrou de l’article 35 pour autoriser le président du Rdr à se présenter, à titre exceptionnel, à la présidentielle de 2010, que celui-ci finira par remporter. Mais, les dispositions iniques de cet article et les obscurs calculs électoralistes qui la sous-tendaient demeurent. Sans avoir ”déminé” la constitution, il est impossible à Ouattara de briguer la magistrature suprême en 2015. Du moins, si l’on s’en tient à l’interprétation qui avait été faite, en son temps, des dispositions de cet article 35. A moins que d’autres juristes ne fassent dire au même texte autre chose, l’obstacle paraît donc se dresser sur le chemin qui mène à la réélection de Ouattara. Cette fois, il ne peut être racheté par un recours à l’article 48 de la constitution, vu que le pays est sorti de la situation d’instabilité. Il ne lui reste plus qu’à procéder à une révision de la constitution. Une option à laquelle le leader du Rdr songeait déjà avant d’être élu président de la République. Ouattara franchira-t-il le pas en procédant, comme promis, à un toilettage de la constitution en vue d’expurger l’article 35 de ces dispositions confligènes ? A moins de deux ans de la prochaine présidentielle, le temps lui est compté.

H. ZIAO