CisseBacongo

Le débat sur la crise de nationalité (et non la crise de la nationalité) s’anime et prend de plus en plus de couleurs et de hauteur, à part les jappements de chacals solitaires entendus encore ici ou là et quelques manifestations de désespoir enregistrés jusque-là. Et c’est mieux ainsi, parce que le sujet est suffisamment important et qu’on doit en débattre dans le calme, sans passion et avec toute la sérénité requise. Il vient d’être enrichi par une contribution publiée dans les colonnes du quotidien d’opposition «Notre Voie», sous le titre sentencieux et sans appel «Oulaye ferme la bouche à Bacongo» et signée de Hubert Oulaye, ci-devant Maître de Conférence Agrégé de Droit, Ancien Ministre, Ancien Député et Délégué du FPI à la Table Ronde de Linas-Marcoussis. Le moins qu’on puisse dire est que «l’importante contribution du professeur agrégé de droit», annoncée bruyamment par des grelots et des scories, est un véritable pavé, rédigé sur un ton pontife et savant, qui prend des raccourcis dangereux, manifestement pour les besoins de la cause et apparaît, au mieux, comme une manœuvre de diversion pour tenter de noyer le poisson et au pire comme des errements, tant où il y a à boire et à manger. Comment ne pas éprouver alors la justesse du mot de Boileau : «ce que l’on conçoit bien, s’énonce aisément». Et pourtant, nos deux contributions se voulaient didactiques pour nuls en questions de nationalité. Il convient donc de remettre le sujet sur le métier. Ce faisant, il suffira de corriger les amalgames entretenus par le «professeur agrégé de droit» (1°), avant de poser, avec davantage de précision, la problématique juridique à résoudre (2°).

LES AMALGAMES ENTRETENUS PAR HUBERT OULAYE

Le «professeur agrégé de droit» ne peut pas ignorer que le Droit est une Science, c’est-à-dire «un ensemble de connaissances raisonnées et coordonnées», avec son «dialecte» fait «de concepts dont la définition, les conséquences et l’agencement déterminent la forme et le contenu du raisonnement et du discours du juriste» (voir not. G. Kalinowski, in Introduction à la logique juridique, éléments de sémiotique juridique…, 1965 et C. Perelman, in Logique juridique, Nouvelle rhétorique, 1976). Aussi, est-il incompréhensible, sinon suspect, qu’il utilise les concepts d’étranger par opposition à celui de national et de nationalité d’origine, dans un sens commun qui conduit à de fâcheux amalgames.

Le concept d’étranger par opposition à celui de national. En droit, ce concept désigne la personne qui a la nationalité d’un pays souverain donné, par opposition au national d’un autre pays indépendant.

Sans doute, il y avait des wê, des guérés, des bétés, des gouros, des koyakas, des sénoufos, des tagbanas, des baoulés, des ébriés, des agnis, des abrons, des lobis, etc… Mais, ces groupes ethno-linguistiques, soixante dit-on, n’étaient pas des nationaux ivoiriens, au sens juridique du terme.

Il en était de même dans toutes les ex-colonies françaises, d’Afrique Occidentale ou d’ailleurs. Avant leur accession à l’indépendance, les populations autochtones n’avaient pas la nationalité de ces pays.

Telle était la réalité juridique de l’époque, que «le professeur agrégé de droit» tente, par de vaines contorsions, d’adultérer en prétendant que la qualité de citoyens ou de nationaux français des ressortissants des territoires coloniaux français d’Afrique noire «(…) était plus formelle qu’effective (sic), car ceux-ci restaient soumis à leur statut coutumier local et les droits politiques reconnus aux Français métropolitains ne leur étaient pas applicables». Chiche, trois fois chiche !

En quelle qualité, «formelle ou effective», le Président Félix Houphouët-Boigny a-t-il siégé à l’Assemblée Nationale française comme Député, avant l’indépendance de la Côte d’Ivoire ? En quelle qualité, formelle ou effective, les ressortissants des territoires coloniaux français d’Afrique noire ont-ils pris part au référendum constitutionnel de 1958 ?

Au demeurant, prétendre, sans se dégonfler, que «dans chaque territoire (colonial) des textes permettaient par des décisions individuelles ( ?!?), décrets ou jugements (sic), de leur conférer des droits de citoyens français (…)» et que «le statut de citoyen français n’était pas, en tous points assimilable à la nationalité française» relève de la prestidigitation. Que cache le ««professeur agrégé de droit» derrière cette fumée épaisse ? Manifestement, une manœuvre bien risquée, pour tenter de faire illusion.

Sinon, dans l’attente qu’il structure et énonce mieux sa pensée avant de s’y essayer, à nouveau, rappelons, successivement, la Loi Lamine Gueye du 7 mai 1946 entrée en vigueur le 1er juin de la même année, dont les dispositions ont été reprises dans la Constitution française du 27 octobre 1946 prise en ses articles 80 à 82, ainsi que décret français du 24 février 1953 traitant spécifiquement de la nationalité dans la Communauté et l’article 77, alinéas 2 et 3 de la Constitution française du 4 octobre 1958. Tour à tour, ces textes confèraient, expressément, le statut de citoyen français aux ressortissants des territoires d’Outre-Mer de l’ex-Afrique Occidentale Française, en ces termes :

• «il n’existe qu’une citoyenneté de la Communauté.

• Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs».

De même, pour la gouverne du «professeur agrégé de droit» et de son fan-club, il importe de souligner que la citoyenneté est, comme le diraient les mathématiciens, un sous-ensemble de l’ensemble que constitue la nationalité. Etre citoyen d’un pays, c’est-à-dire littéralement avoir droit de cité dans ce pays, implique d’en avoir, d’abord et avant tout, la nationalité. En d’autres termes, on ne peut pas être citoyen d’un pays dont on n’a pas la nationalité. Par contre, on peut être national d’un pays, sans avoir tous les attributs de la citoyenneté. Exemple, les personnes déchues de leurs droits civiques ou civils, pour une raison ou une autre (ne pas pouvoir voter ou ne pas pouvoir être électeur par suite d’une condamnation pénale, ne pas pour pouvoir conclure un contrat, être assigné à résidence, etc.).

Au total, il est incontestable qu’avant l’accession de notre pays à la souveraineté internationale, il n’existait pas, au plan juridique, de nationaux ivoiriens, ni d’étrangers, par opposition à ceux-ci. Les personnes vivant sur le sol du territoire ivoirien, aussi bien celles qui y sont nées que celles venues d’autres pays pour y résider pour des raisons ou d’autres, étaient, toujours sur le terrain juridique, soit des nationaux français, soit des étrangers, nationaux d’autres pays indépendants, par rapport aux nationaux français.

Le concept de nationalité d’origine. Le «professeur agrégé de droit» utilise, indifféremment, les termes «originaire, origine ou d’origine, nationalité d’origine», sans s’embarrasser de fioritures, ni de nuances. Curieux voire suspect, parce qu’on ne saurait faire l’injure à «l’agrégé de droit», sans se faire hara-kiri en tant qu’intellectuel, d’ignorer que l’origine est une chose, la nationalité d’origine en est une autre.

L’origine est un mot d’une extrême plasticité. Le Petit Robert, éd. 2013, le définit comme la cause, le milieu humain ou social, la naissance, le point de départ, la racine, la souche, le terroir, etc. En ce sens, les recherches des ethnologues, des anthropologues et des historiens sur le peuplement de la Côte d’Ivoire établissent que les abourés, les abrons, les agnis, les akyés, les baoulés, les bétés, les ébriés, les guérés, les gouros, les koyakas, les Krous, les lobis, les sénoufos, les tagbanas et les wê, notamment, ont leur origine au Ghana, au Libéria, au Bénin, au Togo, en Guinée, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, au Niger, en Côte d’Ivoire, etc. Une origine lointaine ou proche, pour les uns et pour les autres.

La nationalité d’origine est la nationalité attribuée par chaque Etat, en toute souveraineté, aux personnes que le Code de la Nationalité détermine, suivant les deux critères connus dans le monde, qui sont utilisés, en général, séparément, mais peuvent l’être aussi et le sont, parfois, cumulativement : être né sur le territoire du pays considéré (critère du lieu de naissance ou droit du sol ou jus soli) ; être né d’un ou de deux ascendants ayant la nationalité de ce pays (critère de la filiation ou droit du sang ou jus sanguinis).

Elle ne réfère, nullement, à l’origine ethnique ou tribale ou à la race blanche, noire, rouge, jaune ou verte, contrairement aux affirmations à mi-mots du «professeur agrégé de droit». Sinon, il faudrait chercher à savoir quelle nationalité d’origine devrait-on attribuer aux peuples dont l’origine ivoirienne est récente et aux peuples qui sont à cheval entre plusieurs territoires. Il faudrait également chercher à savoir quelle autorité,- étatique, ethnique ou tribale ?- attribuerait cette nationalité d’origine ethnique, raciale ou tribale.

L’origine ethnique, territoriale, tribale, blanche, noire, rouge, jaune ou verte n’a jamais et nulle part rien eu à voir avec la nationalité d’origine. Pour preuve, au regard du Code de la Nationalité ivoirienne actuellement en vigueur, l’enfant né de deux étrangers, nationaux guatémaltèques, hongrois, chinois, indiens, italiens, somaliens, sénégalais ou d’autres pays étrangers, qui ont obtenu la nationalité ivoirienne, notamment par naturalisation, est ivoirien d’origine.

La position contraire que «le professeur agrégé de droit» soutient clandestinement est tout simplement hérétique, qui consiste à qualifier «d’étrangers-résidents», avec aplomb et désinvolture, «les personnes originaires des territoires coloniaux français de l’AOF (…)». Pas plus que ces personnes n’étaient des étrangers, en Côte d’Ivoire, avant 1960, les populations composant les soixante ethnies ou tribus autochtones du pays n’étaient des ivoiriens, au sens juridique de ces termes d’étranger et d’ivoirien.

Se pose alors la question de savoir comment a été opéré le partage entre les deux types de populations, qui a permis aux unes d’être des ivoiriens d’origine et a relégué les autres dans l’extranéité. Telle est la problématique juridique à résoudre, que «le professeur agrégé de droit» s’est employé à éluder tout le long de son pavé de cinq pages.

PROBLÉMATIQUE JURIDIQUE À RESOUDRE

Ainsi qu’on l’a déjà affirmé, «les personnes originaires des territoires coloniaux français de l’AOF (…), notamment du Niger, du Dahomey (Bénin), de la Haute-Volta (Burkina Faso), du Sénégal, du Mali», avaient le même statut juridique, avant l’accession de notre pays à la souveraineté internationale, que les populations composant les soixante ethnies ou tribus autochtones de la Côte d’Ivoire susvisées. Elles avaient toutes la nationalité française, à l’exception des nationaux d’autres pays indépendants.

C’est pourquoi, répétons-le, toutes ces populations vivant en Côte d’Ivoire, avant 1960, et qui n’étaient pas rattachées, formellement, à un autre pays indépendant que la France, avaient, à partir de 1960, un droit d’option entre la nationalité française et la nationalité de leur pays de résidence devenu indépendant, qui pouvait être leur pays origine, au sens historique de ce terme ou leur pays d’accueil.

En France, ce droit d’option était encadré par des conditions et modalités précises, notamment être né avant 1960 dans l’un des territoires coloniaux de l’AOF et exprimer la volonté de demeurer français. Les personnes n’ayant pas pu exercer leur droit d’option, parce qu’elles étaient mineures dans les années des indépendances des ex-colonies françaises ou par ignorance, bien que «nul n’est sensé ignorer la loi», ont eu une seconde chance, si ce n’est toujours le cas : le droit à la réintégration à la citoyenneté française.

Dans les ex-colonies françaises ayant accédé à l’indépendance, la jouissance (ou l’exercice) du droit d’option, en vue de bénéficier de la nationalité du pays concerné, à titre de nationalité d’origine, aurait pu être organisée, par leur Code de la Nationalité.

Deux modalités distinctes, de valeur juridique et de facilité de mise en œuvre pratique inégales, étaient concevables :

• Soit, l’accomplissement, par les populations considérées, d’une formalité particulière d’allégeance à leur pays de résidence devenu indépendant, qui pouvait être leur pays origine, au sens historique de ce terme, ou leur pays d’accueil ;

• Soit, l’attribution expresse, a priori, de la nationalité d’origine de ce pays à toutes les personnes résidant sur son territoire national, avant son accession à l’indépendance, qui n’ont pas la nationalité d’un autre pays indépendant et sauf renonciation expresse de leur part.

Donc, que les populations des soixante ethnies ou tribus autochtones de la Côte d’Ivoire aient eu, à partir de 1960, vocation à bénéficier de la nationalité ivoirienne, à titre de nationalité d’origine, pourrait sembler tomber sur le sens. Mais, l’attribution effective de cette nationalité d’origine ne pouvait pas être fondée sur leur origine ethnique ou tribale. D’autant moins que bon nombre de ces ethnies, tribus et fratries sont à cheval entre plusieurs pays. L’attribution de cette qualité aurait dû reposer sur l’une des deux modalités susvisées de mise en œuvre du droit d’option ouvert à partir de l’indépendance du pays. Partant, elle aurait dû bénéficier à toutes les autres populations qui avaient le même statut, particulièrement celles des territoires coloniaux de l’AOF. Sinon, il faudrait justifier la différenciation entre leur statut respectif, d’après l’indépendance. La force, la réalité et la sincérité du lien d’allégeance entre chacune d’elles et la Côte d’Ivoire pourraient servir à cet égard.

Qu’on s’entende bien sur la notion de lien d’allégeance qui constitue la substance de la définition de la nationalité. «Le professeur agrégé de droit» devait être momentanément préoccupé, lorsqu’il écrivait ce couplet : «(…) la nationalité combine (…) le lien juridique entre l’Etat national (sic) et l’individu d’une part, et d’autre part, le lien socio-affectif (sic) (race, ethnie, tribu, religion, histoire, territoire existant entre l’individu et la communauté humaine (humaine heureusement !) qui constitue la population sur laquelle, l’Etat national (sic) exerce sa souveraineté personnelle.» Sinon, il aurait réalisé l’énormité de la référence qu’il fait à des concepts auxquels il est rarement fait référence, justement, pour ne pas dire jamais : la race, l’ethnie, la tribu, la religion, le territoire… Il aurait surtout réalisé qu’un lien juridique, tel que le lien d’allégeance que constitue la nationalité, n’est pas un lien off-shore, déconnecté de toute réalité. N’est-ce pas ce que confirme la décision de la Cour Internationale de Justice, rendue dans l’affaire Nottebohm, en 1955 et que cite «Le professeur agrégé de droit». Mais, des acte et des faits observables autant que des sentiments nourris pourraient servir de jauge à la force, à la réalité et, surtout, à la sincérité de ce lien.

Concernant les différentes populations résidant en Côte d’Ivoire, avant l’accession du pays à l’indépendance, aussi bien les soixante ethnies ou tribus autochtones du pays que les autres populations qui avaient le même statut, en particulier celles des territoires coloniaux de l’AOF, quels sont les actes, les faits et les sentiments nourris qui ont été pris en compte, pour juger les unes dignes d’être des ivoiriens d’origine et les autres inaptes à se voir attribuer cette qualité ?

Combien sont-ils, les membres des ethnies et tribus susvisées qui ont donné de leur vie lors des grands travaux structurants de notre pays (chemin de fer, ponts, port, routes, etc.), par rapport aux ressortissants des territoires coloniaux de l’AOF ? Combien sont-ils, les membres des ethnies et tribus susvisées qui ont contribué à donner à notre pays l’essor économique qu’il a connu, dans l’agriculture, le commerce, le transport, la pêche, l’industrie, la construction, etc., par rapport aux ressortissants des territoires coloniaux de l’AOF ?

Par ailleurs, quelle est réalité ou la sincérité du lien d’allégeance des membres des ethnies et tribus susvisées qui ont mis l’économie nationale en coupe réglée, qui ont pillé les caisses de l’Etat pour aller thésauriser leurs butins dans les banques étrangères et contribuer à financer l’économie des pays refuge, qui ont fini par cannibaliser certains de leurs frères et sœurs ? Inversement, quelle preuve les ressortissants des territoires coloniaux de l’AOF devraient-ils apporter, encore et en plus, après le fait de porter notre économie nationale à bout de bras par leur dynamisme, de vibrer même plus que les membres des ethnies et tribus lors des grands événements touchant à la vie de la nation, de fonder un foyer, de construire une habitation digne, de payer leurs impôts, pour établir la réalité et la sincérité de leur lien d’allégeance avec la Côte d’Ivoire ?

Quasiment toutes les ex-colonies françaises ont pris la pleine mesure du problème juridique ainsi posé par la détermination des règles d’attribution de la nationalité d’origine, du fait de la coexistence, depuis plusieurs décennies, sur le territoire de leur pays, d’une mosaïque de populations, autochtones et allochtones.

Certains pays, comme le Sénégal, le Mali et le Bénin (ex Dahomey), notamment, ont eu recours à la notion de possession d’état, au sens des articles 320 à 322 du Code Civil. Ainsi, le Code de la Nationalité sénégalaise prévoit, en article 1er, qu’est sénégalais tout individu :

«(…) qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Sénégal et qui a eu, de tout temps, la possession d’état de sénégalais.

La possession d’état (…) consiste dans le fait pour celui qui s’en prévaut :

• de s’être continuellement et publiquement comporté comme un Sénégalais ;

• d’avoir été continuellement et publiquement traité comme tel par la population et les autorités sénégalaises».

Quant aux Codes la Nationalité malienne et Béninoise, ils disposent, respectivement en leur article 68 et 7 :

« Est présumé posséder la nationalité malienne à titre de nationalité d’origine tout individu ayant à la date d’entrée en vigueur du présent code sa résidence habituelle au Mali et justifiant de la possession d’état de malien.

Cette présomption ne vaut que jusqu’à la preuve contraire administrée par l’intéressé ou par les pouvoirs publics (…)».

(…) est dahoméen (Béninois) (…) celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Dahomey (Bénin) et jouit de la possession d’état de dahoméen (Béninois)».

Comme c’est désormais devenu l’un de leurs traits de caractère,à force d’endoctrinement,-nier l’évidence pour fuir-, le pauvre «professeur agrégé de droit» prétend, toute honte bue, que les «(…) dispositions sur la possession d’état (…) prévues dans certains pays, tels que le Sénégal et le Mali (…) ne sont pas destinées à régler la situation des étrangers (sic) résidant avant l’indépendance sur ces territoires (…)». Bien sûr que la possession d’état n’est pas destinée «(…) la situation des étrangers résidant avant l’indépendance sur ces territoire». Il reste à savoir qui sont les personnes que «le professeur agrégé de droit» désigne sous le vocable «d’étrangers résidant». S’il parle des personnes n’ayant pas effectivement la nationalité d’un pays indépendant, avant l’indépendance des ex-colonies, sur quel fondement ces personnes sont-elles qualifiées d’étrangers ? Justement, c’est la situation de ces personnes-là et seulement de ces personnes qui donne un sens et du sens à l’utilisation de la notion de possession d’état.

Pour le reste, il n’est point besoin de suivre davantage «le professeur agrégé de droit» dans ses délires ethnocentriques, tribalistes et xénophobes conceptualisés sous le libellé hétérodoxe, pour un juriste, d’«ivoirité des étrangers-résidents avant l’indépendance». Tout comme, il faut passer par pertes et profits ses errements concernant le fait que : «pour la bonne gestion de ses colonies, la France pratiquait en fonction de ses besoins d’administration, la mobilité des cadres africains à sa disposition, au sein des territoires constituant l’AOF et l’AEF (…)». Sauf à faire observer que ceux de ces cadres africains, qui répondaient aux conditions de jouissance de la possession d’état, dans le pays de leur résidence (le Sénégal, le Mali, le Bénin ou le Tchad), pouvaient bénéficier de la nationalité de ce pays, à titre de nationalité d’origine. Que le géniteur du «professeur agrégé de droit», cheminot à la Régie Abidjan Niger (ex-RAN), qui a longtemps séjourné à Bobo-Dioulasso, n’ait pas eu l’opportunité de bénéficier de l’application de la possession d’état ou qu’il y aurait renoncé, pourrait se comprendre. Puisque la possession d’état repose sur une présomption simple susceptible d’être écartée par une preuve contraire.

D’autres pays, tels que le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, le Ghana et le Nigeria, notamment, ont adopté des dispositions libérales allant dans le même sens. Ainsi, les codes de la nationalité de ces pays prévoient que l’enfant né dans le pays d’au moins un parent, lui-même né dans le pays bénéficie de la nationalité du pays, à titre de nationalité d’origine. Le Burkina Faso va plus loin en adoptant les deux critères du sang (article 140) et du sol (articles 141 à 145) pour attribuer la nationalité burkinabè à titre de nationalité d’origine. Au surplus, tous ces pays ont maintenu dans leur code de la nationalité les dispositions relatives à l’acquisition de la nationalité par déclaration, que la Côte d’Ivoire a abrogées en 1972.

Aussi, comprend-t-on, faute de statistiques sérieuses et fiables, qu’on agite l’épouvantail de l’invasion imminente du pays par des hordes d’étrangers affamés et cannibales, sur la base du taux fantaisiste de 26% d’étrangers en Côte d’Ivoire. Quand beaucoup d’ivoiriens qui s’ignorent ou qu’on maintient arbitrairement dans l’extranéité sont comptabilisés dans ce taux.

En réalité, «le professeur agrégé de droit» et son clan cherchent chicane au RDR. En effet, combien de personnes ont-elles pu bénéficier de l’application de la Loi n°2004-663 du 17 décembre 2004 portant dispositions spéciales en matière de naturalisation que brandit «le professeur agrégé de droit» pour se donner bonne conscience ? Aucune, oui aucune.

Le décret du 31 mai 2006 pris en application de cette loi, qui est entré en vigueur à compter de sa date de signature, n’a été appliqué effectivement que sept mois après cette date, laissant seulement cinq mois sur le délai d’une année imparti aux personnes visées. Malgré cette supercherie, 1800 demandeurs ont pu déposer un dossier conforme aux exigences du décret. Aucun des 1800 demandeurs n’a obtenu la nationalité par déclaration.

«Le professeur agrégé de droit» et son clan devraient avoir un peu de décence, en accusant le pouvoir en place de vouloir naturaliser à tout de bras, pour des besoins électoralistes. D’autant plus que sur 800 décrets de naturalisation que Laurent Gbagbo a consenti à signer, de 2004 à 2005, 82% l’ont été en faveur de ressortissants de pays du Moyen-Orient, dont certains, en vacances dans leur pays, se sont fait faxer leur décret.

Que conclure, si ce n’est que l’adoption d’un nouveau Code de la Nationalité conforme à l’histoire du peuplement de notre pays et en ligne avec notre ambition commune de faire de la Côte d’Ivoire un pays émergent, à l’horizon 2020, s’impose comme un impératif d’égalité et de justice pour toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire de la Côte d’Ivoire ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être, «une Terre d’espérance…».

CISSE Ibrahim Bacongo