De cette affaire qui ne concerne uniquement que les règles d’administration et de bon fonctionnement de l’Institution, nous retiendrons 3 choses : 1) – Un vote préalable sur la procédure de l’élection en question, qui par parallélisme de forme, a pouvoir d’abroger la résolution de Juillet 2018, bien que cette nouvelle décision procédurale soit contestée. Il ne demeure pas moins qu’elle existe et a été adoptée à la majorité qualifiée. 2) – La tentative avortée d’un boycott de la part de certains groupes parlementaires, qui aurait pu empêcher la réalisation du quorum requis pour la validité du vote 3) – L’exercice d’un recours en annulation, pour des motifs à la fois partisans, politiques, institutionnels et juridiques.
Il existe autant de motifs d’annulation que de règles de forme ou de fond à respecter dans la conduite de la procédure de recours. En effet, celle-ci est très encadrée, notamment au regard des dispositions d’ordre public. Dans l’application du droit dans la réalité, les motifs valables d’annulation sont très limités. Il faut que la décision de contestation revête impérativement le caractère d’une efficacité juridique, qui la distingue d’une décision de principe. On n’exerce pas un recours du chef de la possibilité qui nous est offerte de le faire. Or, il me semble précisément qu’il s’agisse dans le cas qui nous occupe d’une contestation de principe.
Il n’existe aucune violation susceptible d’engendrer la nullité de l’assemblée qui a voté, ou de remettre son vote en cause (convocation, délais, quorum, ordre du jour, tenue de l’assemblée extraordinaire). En l’absence de tels vices de forme, elle est réputée avoir été valablement et régulièrement constituée et compétente pour effectuer ladite élection querellée. Les règles de forme ont été respectées. Dès lors, le vice allégué porte sur les actes préparatoires (résolutions contradictoires relatives à la procédure de vote, 2019 et 2018) sur lesquels s’est appuyé l’Assemblée pour le déroulement de l’élection, et non sur l’élection elle- même. La légalité de cet acte de décision (vote à bulletin multiple) n’est pas infirmée par une décision de justice séparée. Dès lors, il est réputé posséder force de Loi. Tant que cet acte préparatoire n’est pas invalidé au préalable, le vote est parfaitement régulier. Par ailleurs, l’existence d’un préjudice n’est pas démontrée de la part des plaignants qui contestent le résultat du vote. Ils ne disent pas en quoi ce vote spolient leurs droits et en quoi ils portent atteinte à leurs intérêts (nature et étendue à préciser).
Sur le fonds, il faut démontrer l’existence d’un excès de pouvoir de la part du Bureau ou du Président intérimaire (dépassement des limites du domaine de compétence de l’assemblée extraordinaire convoquée ou de ses organes dirigeants), or l’Assemblée Extraordinaire n’a pas outre-passé l’objet précis de l’ordre du jour pour lequel elle a été convoquée; ou un abus de majorité ou de minorité, or l’élection contestée n’est pas contraire à l’intérêt collectif et général de la chambre, qui n’avait plus de Président depuis la démission de M. SORO, donc qui en avait besoin d’un.
Conclusion : si l’action en annulation peut être recevable au regard de la qualité de ceux qui l’ont engagé et de leur intérêt à agir, en tant que personnes concernées par les effets de l’élection sur le fonctionnement de l’Institution à laquelle ils appartiennent, celle-ci ne saurait prospérer en l’absence d’un préjudice manifeste et d’une absence d’efficacité juridique attachée à l’action entreprise. Dès lors, elle est parfaitement inopérante et contribue davantage à perturber le fonctionnement de l’institution et à ternir son image. Elle méconnait sur le fonds l’intérêt général de l’institution, motif suffisant pour rejeter l’action en question, d’autant plus que la reprise de l’élection ne modifierait pas le rapport de force, et par voie de conséquence son résultat, démontrant ainsi toute l’inefficacité de l’initiative. (Extrait corrigé et augmenté de ma discussion sur le sujet, avec des internautes de mon réseau social) Pierre Aly SOUMAREY,strong>