II semble que certains citoyens, sur des plateformes de communications nouvelles, exprimeraient leurs inquiétudes quant à la mise en place d’un mécanisme par la CEI, dont l’objectif unique serait de radier frauduleusement d’illustres électeurs de la liste électorale.
A notre avis, cette méprise vise uniquement à polluer la compréhension déjà approximative de la population du processus électoral, et nécessite, de ce fait, une explication dont la teneur suit :
Conformément au code électoral, en son article 6, la CEI doit mettre à jour annuellement la liste électorale, en tenant compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Par mutations dans le corps électoral, il faut comprendre les changements éventuels intervenus dans le statut des personnes existants déjà sur la liste électorale d’une part et d’autre part, les mutations intervenues dans la situation des citoyens qui viennent pour la première fois s’inscrire sur la liste électorale.
Il s’ensuit que les mutations intervenues dans le corps électoral peuvent avoir deux sources :
Celles concernant les électeurs sur la liste électorale (|) et celles concernant les citoyens qui viennent s’inscrire pour la première fois sur la liste électorale (||)
|- LES MUTATIONS INTERVENUES CHEZ L’ÉLECTEUR SUR LA LISTE ÉLECTORALE.
Ici, les mutations peuvent avoir deux objets : la mise à jour des données concernant l’électeur (A) et la radiation de l’électeur (B).
A-LA MISE À JOUR DES DONNÉES DE L’ÉLECTEUR.
Dans ce cas, l’électeur, à l’occasion de la révision de la liste électorale, vient pour demander la modification de certaines mentions le concernant. Il peut, par exemple, à la suite d’un changement de domicile ou de résidence, pour des raisons professionnelles ou pour toutes autres raisons, demander à changer de lieu de vote, ou pour le cas de la femme mariée ou divorcée, voir celle-ci solliciter l’adjonction à son nom de jeune fille, celui de son époux ou de voir retirer du sien, le nom de son ex-époux. Étant entendu que pour être prise en compte, lesdites demandes doivent être obligatoirement accompagnées de pièces justificatives.
B- LA RADIATION DE L’ÉLECTEUR
Si l’électeur, à un moment donné, a rempli les conditions pour figurer sur la liste électorale, entre deux cycles électoraux, les causes ayant justifiées son inscription peuvent disparaître , par un ou plusieurs changements intervenus dans son statut, entraînant du coup, qu’il ne puisse plus figurer sur la liste électorale parce que n’en remplissant plus les conditions. D’où la révision annuelle de la liste électorale. Deux cas peuvent entraîner la radiation de l’électeur de la liste électorale consécutivement au changement intervenus dans son statut. Il s’agit du décès de l’électeur d’une part et d’autre part de la déchéance de celui-ci de ses droits civils et politiques.
La liste des personnes décédées est transmise à la commission électorale par le Ministère de l’Administration du territoire, tutelle des centres d’état civil et celle des électeurs déchus de leurs droits civils et politiques, par le Ministère de la justice, tutelle des juridictions, seules habilitées à déchoir le citoyen de ses droits civils et politiques. Munie de ces deux listes (personnes décédées et personnes déchues des droits civils et politiques), la commission électorale, à l’occasion du traitement des données collectées au cours de l’enrôlement, procède à un croisement d’avec la liste électorale, pour en retirer les électeurs concernés. Si d’aventure, à l’occasion du croisement des listes, des électeurs se trouvaient indûment radiés de la liste électorale, le contentieux de la liste électorale, est l’occasion par excellence, de porter à la connaissance de la commission en charge des élections, des demandes visant à solliciter leurs inscriptions sur la liste électorale. Et si cette demande est rejetée par la CEI, le demandeur peut saisir les juridictions de droit commun, c’est à dire, le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l’inscription est demandée, pour voir faire droit à sa demande.
Il faut, par ailleurs, indiquer que toutes les personnes décédées et déchues de leurs droits civils et politiques, ne sont pas forcément toutes inscrites sur la liste électorale.
En outre, dans certains cas, les informations sur les personnes décédées et déchues de leurs droits civils et politiques peuvent s’avérer insuffisantes pour identifier avec certitude les électeurs concernés . Dans ce cas, la radiation n’est pas systématiquement. Plusieurs vérifications minutieuses sont effectuées pendant la période du contentieux de la liste électorale pour aboutir à terme, à une liste électorale expurgée des électeurs ne devant plus y figurer , parce que décédés ou déchus de leurs droits civils et politiques. L’inscription sur la liste électorale étant de droit, celui qui y est inscrit ne peut en être radié qu’avec une preuve irréfutable. Il est opportun d’indiquer que la CEI ne se donne pas l’obligation de rechercher nommément sur la liste électorale, des adversaires politiques, concernés par la radiation.
||- LES MUTATIONS INTERVENUES CHEZLE NOUVEL INSCRIT
Ici, la mutation intervient dans le statut du nouvel inscrit avant son inscription sur la liste électorale et le rend apte à s’y inscrire. Il s’agit de l’ancien majeur (A), du nouveau majeur (B) et enfin du cas du naturalisé qui a satisfait aux conditions de stages (C).
A- L’ANCIEN MAJEUR
La mutation intervenue chez l’ancien majeur qui détermine celui-ci à venir s’inscrire sur la liste électorale, peut provenir de deux situations :
- La première vient de ce que, ce n’est que maintenant, bien que majeur depuis longtemps, que celui-ci décide de s’intéresser à la chose électorale. Étant entendu que le vote est facultatif dans notre pays.
- La deuxième, ce n’est que maintenant qu’il a pu obtenir les documents administratifs nécessaires à son inscription sur la liste électorale.
Ces différents changements, peuvent amener l’ancien majeur à venir s’inscrire sur la liste électorale.
B- LE NOUVEAU MAJEUR
Quand à ce dernier, la mutation intervenue dans son statut, vient de ce qu’il a désormais l’âge requis pour se voir inscrire sur la liste électorale. Munis des pièces requises par la loi et désormais majeur, il peut demander à s’inscrire sur la liste électorale.
C- LE NATURALISÉ
S’il est vrai, comme le prescrit la loi sur la nationalité, que l’on est ivoirien par naissance, par mariage et par naturalisation, pour ce dernier cas , il faut cependant pour le naturalisé, qu’un délai de cinq ans de stage , à compter de son décret de naturalisation, soit écoulé pour qu’il s’inscrive sur la liste électorale pour être électeur.
Ainsi pour le naturalisé, la mutation le concernant va consister dans l’écoulement du temps l’empêchant de s’inscrire sur la liste électorale.
Mesdames et Messieurs, voici les règles de droit, à caractère général et impersonnel, qui ont prévalu à l’élaboration de la liste électorale provisoire.
Si des illustres ivoiriens, jadis électeurs, se retrouvent dans le cas des personnes radiées, c’est certainement en application de la loi, expression de la volonté du peuple. Loin de la CEI, l’idée de les soustraire de la compétition électorale pour satisfaire l’ambition tel ou tel autre adversaire politique.
Bien à vous tous,
Le Président