La légalité sur laquelle se fonde l’intervention des forces de l’ordre et des officiers de police judiciaire dans le domaine des droits fondamentaux du citoyen et des libertés politiques, n’autorise pas de parler de “kidnapping (enlèvement)” ou encore de “dictature”, lorsque ces actes de procédure sont exécutés en conformité avec la Loi et que les délits qui sont visés par ceux-ci sont expressément inscrits dans la Loi. Au peut parler d’irrégularité, d’arbitraire et d’abus de pouvoir, mais absolument pas de “kidnapping” qui est un acte répréhensible accompli en dehors de tout cadre légal, à des fins d’escroquerie et autres (enlèvement illégal dans le cadre d’une activité mafieuse). L’Etat n’est pas une organisation mafieuse et malveillante et son activité n’a pas pour finalité l’extorsion de fonds et autre délits. L’Etat dispose de la force légitime et légale dans un pays. L’opposition n’est pas au-dessus de la Loi et ne peut pas organiser la mise la mise en échec de la responsabilité pénale dans l’exercice de ses droits.

Le délit d’offense au Président de la République est une mesure protégeant à la fois la fonction qu’il occupe en sa qualité de premier magistrat du pays et la vie privée du citoyen qu’il est d’abord. D’ailleurs, il n’est pas la seule personnalité de l’État a en bénéficié, ni le premier citoyen à être protégé dans sa vie privée. C’est un principe général. Nous devons protéger la dignité des hautes fonctions publiques, l’autorité publique des magistrats et les personnes dépositaires de l’autorité dans un pays ou le représentant. Le Chef de l’Etat est un organe qui incarne l’Etat et à travers lui, cette institution doit être respectée, à l’extérieur comme à l’intérieur. Tout manquement à cette disposition constitue un délit. Ce délit est expressément prévu par la Loi Ivoirienne en ses articles 243 et suivants du Code Pénal, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Article 174 qui en précise les conditions. D’une manière générale, celui-ci se définit comme « toute expression offensante ou de mépris, ou toute imputation diffamatoire qui, à l’occasion tant de l’exercice de la… magistrature de l’État que de la vie privée du Président de la République .., sont de nature à l’atteindre dans son honneur ou dans sa dignité » (Merlet Laurent).

Parler “d’un aventurier venu (d’ailleurs) nous imposer (à nous, les vrais ivoiriens)…” contient un registre implicite, qui s’analyse comme un propos vexatoire comportant un mépris évident pour l’intéressé et comme une référence discriminatoire à un fait inexact, en tant qu’il le désigne comme un intrus à la communauté nationale. Dès lors, le propos peut être réputé offensant et diffamatoire (affirmant une contrevérité), sous réserve de sa constitution effective. Cette suspicion autorise le déclenchement d’une audition dans le cadre d’une procédure interrogatoire visant à établir ou non, la commission de l’infraction visée par le texte de Loi en matière d’offense au Chef de l’Etat. Cette audition peut être libre ou forcée suivant les nécessités de l’enquête placée sous la direction d’un magistrat instructeur. Les personnes convoquées pour une audition ont l’obligation de comparaître, faute par elles d’y déférer, l’autorité judiciaire peut avoir recours à la force publique pour les y contraindre.

CONCLUSION

On peut critiquer une personne sans l’injurier ou l’offenser et ceux qui retrouvent la voix aujourd’hui parce qu’ils ne participent plus au pouvoir ou que les leurs ne sont plus au Gouvernement devraient le savoir. La liberté de manifestation et d’expression implique une responsabilité. Un droit a toujours pour contrepartie une obligation. Nous pouvons critiquer et faire de la politique autrement. Nous avons besoin d’une démocratie apaisée et “civilisée”. La démocratie n’est pas une “guerre civile” ou “une bagarre de chiffonniers”, au nom de laquelle tous les délits et tous les coups sont permis, même la guerre a ses règles et ses lois. Renouons avec la civilité, c’est l’intérêt de la démocratie.

Pierre Aly SOUMAREY